CE, avis, 25 septembre 2013, n° 365139
L’administration a l’obligation d’essayer de reclasser un agent contractuel écarté de son emploi au profit d’un fonctionnaire titulaire avant de prononcer son licenciement.
Saisi pour avis par la Cour administrative d’appel de Paris, le Conseil d’État vient de dégager un nouveau principe général du droit selon lequel, lorsque l’administration entend remplacer un agent contractuel de la fonction publique bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée par un fonctionnaire titulaire, elle a l’obligation de chercher à reclasser l’agent contractuel avant de pouvoir prononcer son licenciement.
Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que le législateur a entendu que les emplois civils et permanents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires. En effet, le législateur a permis le recrutement d’agents contractuels en CDD ou en CDI uniquement à titre dérogatoire et subsidiaire.
Ainsi, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver son emploi pour lequel il a été recruté quand l’administration décide d’affecter un fonctionnaire sur cet emploi. Toutefois, il résulte d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail que les règles générales du statut de la fonction publique que l’administration a l’obligation de chercher à reclasser un agent contractuel en CDI avant de prononcer son licenciement afin d’affecter un fonctionnaire sur l’emploi correspondant. L’administration doit donc proposer à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi. Si le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’agent refuse la proposition qui lui est faite, le licenciement pourra alors être prononcé sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité (Titre XI et XII du décret n° 86-83 du 17
janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour
l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État).
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