CE, sect., 18 déc. 2015, n° 374194.
Le Conseil d’État apporte des précisions relatives aux divers congés de maladie auxquels ont droit les fonctionnaires.
Une auxiliaire de puériculture travaillant dans la fonction publique hospitalière et souffrant d’une maladie mentale imputable au service avait été placée en congé de longue maladie à plein traitement, puis en congé de longue durée à plein traitement et enfin en congé de longue durée à demi-traitement (application de l’art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janv. 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Celle-ci contestait son placement en congé de longue durée à demi-traitement et souhaitait son placement en congé de maladie à plein traitement sans limitation de durée.
La question qui se posait au Conseil d’État était la suivante : un fonctionnaire victime d’une maladie ou d’un accident imputable au service a- t- il droit, lorsqu’il n’est plus apte à reprendre son service et qu’aucune offre de poste adapté ou de reclassement ne lui a été faite, à être maintenu en congé de maladie ordinaire à plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service ?
Par sa décision du 18 décembre 2015, le Conseil d’État va apporter certaines précisions quant à cette question.
Ainsi, un « fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes » S’il ne « demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. » « L'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite ».
Toutefois, « ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration. » Dans cette hypothèse, « il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans ... En l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée … il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite. »
En l’espèce, l’auxiliaire de puériculture, dont la maladie mentale a été reconnue imputable au service et qui a été placée en congé de longue maladie à plein traitement à compter du 27 mars 2006, pouvait légalement être placée en congé de longue durée et n'avait droit à une rémunération à plein traitement que jusqu'au 26 mars 2011, soit pendant une durée limitée à cinq ans. Son pourvoi est donc rejeté.
Enfin, il convient de noter que les précisions apportées par l’arrêt du 18 décembre 2015 sont applicables aux trois fonctions publiques.
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