CE 7 décembre 2018, n° 401812
Tout changement d'affectation d'un agent contractuel, même décidé en raison de son état de santé, ne constitue pas une mesure de reclassement pour inaptitude mais une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
Un agent contractuel d’une région avait été recruté afin d’exercer les fonctions de photographe au sein de la direction de la culture. Après un congé de maladie, le médecin du travail l'a déclaré apte à la fonction de photographe dans un environnement professionnel différent. Il a alors été affecté à la direction de la communication.
Cet agent estimait qu’il aurait dû être licencié et a donc demandé l'annulation de sa mutation au juge administratif. Le tribunal administratif a rejeté sa requête. La cour administrative d'appel a fait droit à sa demande en estimant que l'administration aurait dû préalablement l’inviter à formuler une demande de reclassement. La région a alors formé un pourvoi en cassation.
Selon le Conseil d’État, « il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public. Toutefois, lorsque l'employeur public, constatant que l'un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu'il occupait, décide de l'affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l'intéressé. »
Il s’ensuit que les mesures prises ne peuvent être regardées comme faisant grief. Elles constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours : « Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. »
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