CE 4 février 2015, n° 366269.
Le temps qu’un policier en uniforme consacre à son habillage et à son déshabillage ne peut être regardé comme un temps de travail effectif.
Un major de police estimait qu’une rémunération lui été due au titre du temps qu’il consacrait à l’habillage et au déshabillage sur son lieu de travail.
Le Conseil d’Etat considère que le temps consacré par un fonctionnaire de la police nationale astreint au port d’un uniforme à l’habillage et au déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur son lieu de travail, comme un temps de travail effectif au sens de l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat selon lequel : « La durée de travail effectif s’entend comme le temps de travail pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles », dès lors qu’il s’agit d’un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs. L’obligation d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail est sans incidence à cet égard et peut seulement caractériser une obligation liée au travail au sens de l’article 9 du décret précité (« Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définissent, après avis du comité technique ministériel concerné, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation »). Toutefois, en l’espèce, aucun arrêté n’a été pris sur le fondement de cet article et aucun texte n’a assimilé ce temps à un temps de travail effectif.
Le major de police voit donc sa demande rejetée.
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