Civ. 2e, 18 oct. 2012, FS-P+B, n° 11-21.769
Les désordres directement liés à un état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse et dont leur réparation rend nécessaire la reprise totale des fondations, suivie de travaux de second œuvre, relèvent du régime du taux réduit de TVA.
Les travaux de reprise directement liés à un état de catastrophe naturelle relèvent du taux de TVA réduit, lequel est aujourd’hui de 7 %, en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts. Dans cette période propice aux évolutions fiscales, cette décision de la deuxième chambre civile du 18 octobre 2012 revêt un intérêt significatif.
En l’espèce, un assureur ne contestait pas le montant des travaux hors taxes dont il devait s’acquitter en vertu de sa garantie, mais plutôt que la cour d’appel ait opté pour un taux de TVA de 19,6 %. Selon la compagnie, le taux réduit – à l’époque de 5,5 % – aurait dû s’appliquer. Il s’agissait de travaux rendus nécessaires par la sécheresse de 1996 qui avait été considérée comme catastrophe naturelle en vertu d’un arrêté du 12 mai 1997. Ces désordres étaient de nouveau survenus, une fois que les acquéreurs avaient pris possession des lieux et après avoir pourtant déjà fait l’objet de travaux confortatifs. Selon la compagnie assureur des vendeurs, appelée à financer les nouveaux travaux, le taux de 5,5% devait être retenu, car le pavillon avait plus de deux ans et seules les fondations étaient touchées. Ce n’était pas l’avis de la cour d’appel qui se prévalait d’une instruction de la DGI du 8 décembre 2006, selon laquelle le taux réduit ne s’appliquait pas aux travaux qui, sur une période de deux ans, rendent à l’état neuf plus de la moitié du gros-œuvre dont font partie les fondations. C’était effectivement le cas dans cette affaire étant donné que l’expert avait prescrit la reprise en sous-œuvre de la totalité du pavillon, c’est-à-dire, bien plus de la moitié.
La décision donne pourtant lieu à cassation au visa de l’article 279-0 bis du code général des impôts. Pour la Cour de cassation, les travaux relèvent, comme tels, du régime du taux réduit de la TVA.
Cette décision n’est pas isolée. Un arrêt de la troisième chambre civile du 8 avril 2009 retenait une décision exactement similaire en reprochant à une cour d’appel d’avoir méconnu le même texte « alors qu’elle avait relevé que les désordres étaient directement liés à un état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse et que leur réparation rendait nécessaire la reprise des fondations suivie de travaux de second œuvre, ce dont il résultait que le coût des travaux était soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 % » (Civ. 3e, 8 avr. 2009, no 07-21.910 et n° 07-21.953, Bull. civ. III, no 83). Il est vrai que la solution, si l’on se cantonne à la lettre du texte de l’article 279-0 bis du code général des impôts, n’est pas si évidente que semble l’affirmer la Cour de cassation. Néanmoins, à l’occasion d’une décision de rescrit, l’administration fiscale avait déjà pu prendre position en estimant que le taux réduit s’appliquait dès lors que les travaux confortatifs étaient directement liés aux catastrophes naturelles (décision du 22 mai 2007). Sans doute en raison de la nature particulière des travaux qui sont ici visés, la solution initiée en 2009 semble s’installer.
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