Civ. 1re, 28 févr. 2018, FS-P+B+I, n° 17-11.069
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect d’une vie familiale normale, n’impose pas de reconnaître tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis.
C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une affaire où une concubine avait présenté une requête en adoption plénière de l’enfant biologique de sa compagne, dont elle est séparée depuis, étant précisé que l’enfant n’avait pas de filiation paternelle établie. La demande avait été écartée, notamment en appel, au motif qu’elle conduirait à rompre le lien de filiation avec la mère biologique. Aussi le pourvoi visait-il à écarter l’application du droit français au nom de l’intérêt de l’enfant, « afin de permettre l’établissement de la filiation correspondant à un lien affectif existant, tout en conservant celui existant avec la mère biologique ».
Rejetant ce recours, la première chambre civile considère qu’autoriser l’adoption plénière en l’absence de mariage des intéressées aurait comme conséquence d’anéantir le lien de filiation avec la mère d’origine, dont le maintien est conforme à l’intérêt de l’enfant.
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