CE 17 oct. 2012, req. n° 348440

La responsabilité d’un département peut être engagée à la suite de la divulgation d’informations relatives à l’identité d’un enfant adopté. C’est à l’administration qu’il appartient d’établir que cette divulgation est imputable à un tiers ou à une faute de la victime.

Dans un arrêt du 17 octobre 2012, le Conseil d’État a jugé que la divulgation d’informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services de l’aide sociale à l’enfance est de nature à engager la responsabilité du département à moins qu’il n’établisse que cette divulgation est imputable à un tiers ou à une faute de la victime.

En l’espèce, une personne ayant donné naissance dans l’anonymat à un enfant ultérieurement adopté avait obtenu des informations relatives à l’état civil de cet enfant et de ses parents adoptifs. La mère biologique s’était alors manifestée de manière insistante et répétée pendant plusieurs années auprès de cet enfant et de sa famille adoptive. Ceux-ci avaient recherché devant le tribunal administratif la responsabilité du département à raison de la faute résultant de la divulgation par ses services d’informations confidentielles.

Saisi en cassation du jugement par lequel le tribunal administratif avait rejeté leur requête, le Conseil d’État a tout d’abord rappelé « qu’aux termes de l’article L. 133-4 du code de l’action sociale et des familles ; les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel » et qu’il est ainsi « interdit au service de l’aide sociale à l’enfance de divulguer de telles informations ».

Le Conseil d’État a, par conséquent, jugé que « la circonstance que la mère biologique d’un enfant confié à sa naissance au service de l’aide sociale à l’enfance, puis adopté, ait eu connaissance des informations relatives à la nouvelle identité de cet enfant et à celle de ses parents adoptifs révèle une faute dans le fonctionnement du service de l’aide sociale à l’enfance du département de nature à engager la responsabilité de ce dernier, sauf à ce qu’il établisse que la divulgation de ces informations est imputable à un tiers ou à une faute de la victime ; que par, suite, en estimant que les requérants n’apportaient pas la preuve qui leur incombait que les services du département auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de ce département, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ». 

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