Civ. 1re, 22 juin 2016, F-P+B, n° 15-21.783
Lorsqu’un lien de filiation est judiciairement déclaré, son établissement, en raison de son caractère déclaratif, a un effet rétroactif. Corrélativement, en application de l’article 371-2 du code civil, les parents sont rétroactivement tenus à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. En effet, de jurisprudence constante, la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas en ce domaine. Il en résulte que le demandeur peut réclamer des aliments même pour la période antérieure à son action en justice, en remontant jusqu’à la naissance de l’enfant. C’est cette règle qui était invoquée par la demanderesse dans l’arrêt rendu par la première chambre civile le 22 juin 2016.
Plus précisément, la filiation paternelle de son enfant semblait avoir été déclarée judiciairement 23 ans après la naissance. La mère assigna alors le père en paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour le temps de la minorité de ce dernier.
La cour d’appel déclara la demande irrecevable au motif tiré de la prescription de l’action. La mère forma un pourvoi en cassation. Selon elle, l’exclusion de la règle « aliments ne s’arréragent pas » primerait les règles de la prescription, de sorte que l’obligation d’entretien serait imprescriptible. Le pourvoi amène ainsi la Cour de cassation à déterminer si l’adage précité est exclusif de l’application du droit de la prescription. Et sans surprise, la première chambre civile répond par la négative.
Plus précisément, cette solution avait été retenue à la fois en application du droit antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, sur le fondement de l’ancien article 2277 du code civil relatif aux créances périodiques et, en mai dernier, sur le fondement du nouvel article 2224 du même code.
Ainsi, l’action en paiement permet la récupération d’arriérés depuis le jour de la naissance étant donné que l’adage « aliments ne s’arréragent pas » ne joue pas, mais le droit de la prescription limite l’étendue de la récupération aux cinq années antérieures à l’assignation. Autrement dit, lorsque le parent prétendument créancier agit plus de cinq ans après la majorité de l’enfant et restreint la demande à la seule contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au temps de sa minorité, le jeu de la prescription rendra son action irrecevable. Le demandeur peut en revanche tenter d’invoquer un droit de créance pour le temps écoulé depuis la majorité de l’enfant car l’article 371-2 du code civil précise que l’obligation de contribution « ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». Encore faut-il, néanmoins, que l’enfant soit dans l’état de besoin requis par l’article 373-2-5.
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