Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-11.815 (GPA)

Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-12.327 (GPA)

Civ. 1re, 18 déc. 2019, nos 18-14.751 et 18-50.007 (PMA)

Les parents de même sexe d’un enfant né à l’étranger par gestation pour autrui (GPA) ou procréation médicalement assistée (PMA) peuvent désormais demander la transcription totale de l’acte d’état civil étranger s’il est conforme au droit local. C’est là le résultat de plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation, qui étend ainsi sa jurisprudence Mennesson d’octobre dernier.

En matière de GPA, la Cour estime qu’il « convient de faire évoluer la jurisprudence en retenant qu’en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l’article 47 du code civil ». En d’autres termes, le père d’intention n’a plus à engager une procédure d’adoption pour valider sa filiation en cas de recours à une mère porteuse.

De même, la haute juridiction juge qu’une « PMA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ». Les deux femmes sont donc reconnues comme les mères de l’enfant. 

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