Civ. 1re, 5 juill. 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-16.455
Civ. 1re, 5 juill. 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-16.901
Civ. 1re, 5 juill. 2017, FS-P+B+R+I, n° 15-28.597
Civ. 1re, 5 juill. 2017, FS-P+B+R+I, n° 15-20.052
À l’occasion du jugement conjoint de quatre affaires, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’épineuse question des conséquences, en matière de filiation, d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger (cette pratique restant interdite en France, au nom du principe d’indisponibilité du corps humain). Ainsi a-t-elle, d’une part, validé le droit du conjoint du père biologique à l’adoption simple de l’enfant et, d’autre part, refusé la transcription complète des actes de naissance étrangers à l’égard de la mère d’intention.
Sur le premier point, jugé pour la première fois par la haute juridiction, celle-ci relève que la loi du 17 mai 2013 sur le « mariage pour tous » a pour effet « d’autoriser l’adoption et donc la création d’un lien de filiation » entre l’enfant et un couple homosexuel, ce sans aucune restriction relative au mode de procréation. La première chambre civile rappelle en outre ses deux avis du 22 septembre 2014 qui autorisent l’adoption plénière d’un enfant conçu par procréation médicalement assistée. Aussi considère-t-elle qu’il n’y a aucun obstacle à ce que l’époux du père puisse demander (et obtenir) l’adoption simple de l’enfant – laquelle supposera a priori un partage de l’autorité parentale dans le couple marié avec le parent biologique (C. civ., art. 365).
Sur le second point, la Cour rappelle que la transcription des actes de naissance établis à l’étranger ne peut s’étendre en France qu’au père biologique, seule situation juridique conforme à la réalité dite « biologique », et non à la mère d’intention, qui n’a pas accouché de l’enfant. Il n’y a là, selon les hauts magistrats, aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des enfants. Tout d’abord, en effet, l’accueil de ces derniers au sein du foyer reste possible par le biais des certificats de nationalité française. Ensuite, en considération de l’intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l’article 47 du code civil sont remplies, ni à l’établissement de la filiation paternelle. Enfin, l’adoption des enfants par l’épouse du père reste envisageable.
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