Civ. 1re, 8 juill. 2015, F-P+B, n° 14-19.131
Les liens entre le nom et la filiation sont évidents : d’une part, l’établissement de la filiation permet la transmission du nom et, d’autre part, le port du nom contribue à démontrer l’existence d’une possession d’état participant à l’établissement d’une filiation ou rendant la contestation de celle-ci plus difficile. Pourtant, ce lien n’était pas systématique. Ainsi, du 1er août 1972, date d’entrée en vigueur de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, jusqu’au 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, une dation de nom était prévue à l’article 334-5 du code civil.
C’est à cette dation qu’ont procédé en l’espèce, par déclaration conjointe, la mère de l’enfant et son époux. Mais, si cette faculté permettait à l’époux de la mère de transmettre son nom à l’enfant de cette dernière lorsqu’aucun lien de filiation paternelle n’était établi, elle ne faisait pas, pour autant, obstacle à l’établissement ultérieur d’un lien de filiation paternelle par un tiers. C’est ce qui s’est produit dans la présente affaire. Cette reconnaissance eut lieu alors que l’enfant avait soufflé ses trente bougies. Le délai de deux ans suivant sa majorité, laissé à ce dernier pour soumettre au juge une demande afin de reprendre le nom qu’il portait ultérieurement (celui de sa mère), était alors écoulé. L’intéressé prétend pourtant que le tribunal de grande instance, qui était compétent avant que la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ne transfère cette compétence au juge des affaires familiales, pourrait rectifier l’erreur affectant l’acte d’état civil. Cette erreur résulterait du fait que la dation de nom n’était possible que si aucune filiation paternelle n’était établie à l’égard de l’enfant de l’épouse. Or, puisque le père véritable a ensuite établi sa filiation par reconnaissance et que cet établissement du lien de filiation a un caractère déclaratif, et donc un effet rétroactif (C. civ., art. 316), la dation de nom aurait, selon lui, été impossible.
Il ajoute que l’article 334-5, alinéa 2, autorisant l’enfant, dans un délai de deux ans suivant sa majorité, à reprendre son nom initial lorsque le mari de sa mère lui avait transmis le sien, a été abrogé. Dès lors, puisque personne ne pourrait être contraint de porter le nom d’une personne à l’égard de qui aucun lien de filiation ne serait établi, il en déduit que refuser la rectification de l’acte d’état civil emporterait notamment violation de son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi : la reconnaissance de l’enfant par son parent qui n’avait pas établi sa filiation au jour de la déclaration conjointe emportant dation de nom n’a aucun effet sur cette dernière. Seule la déclaration par l’enfant, dans les deux ans de sa majorité, lui aurait permis une rectification de son nom au profit du nom de sa mère. L’effet déclaratif de la reconnaissance paternelle ultérieure ne remet pas en cause cette règle, ni même la régularité de la déclaration conjointe en dation de nom. En outre, aucune violation du droit au respect de la vie privée et familiale n’est caractérisée car l’intéressé a encore la possibilité, sur le fondement autonome de l’article 61 du code civil, de solliciter un changement de nom.
De manière plus générale, toute possibilité de dation de nom est désormais écartée. En effet, par la loi du 17 mai 2013, le législateur a également supprimé cette possibilité en cas d’adoption par une personne seule, mariée (C. civ., art. 357 anc. pour l’adoption plénière ; C. civ., art. 361 anc. pour l’adoption simple).
Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.