CEDH 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11
CEDH 26 juin 2014, Labassee c. France, n° 65941/11
La filiation des enfants nés de gestations pour autrui (GPA) pratiquées à l’étranger peut-elle être inscrite sur les registres français d’état civil ? Après avoir refusé de reconnaître la filiation de la mère d’intention au nom du principe - d’ordre public – de l’indisponibilité de l’état des personnes, la Cour de cassation avait suivi cette même logique s’agissant de la filiation du père biologique, ce en raison de la fraude à la loi française constituée par le recours à une convention de mère porteuse. Cette position est désormais condamnée, dans les deux arrêts du 26 juin 2014 rendus par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) au nom du respect de l’identité de l’enfant.
En l’espèce, les quatre requérants ont eu recours à la gestation pour autrui aux États-Unis, avec implantation d’embryons dans l’utérus d’une autre femme, issus chacun des gamètes du père biologique. Les juridictions américaines avaient reconnu la filiation des deux parents. Une fois en France, ils se sont heurtés au refus de la transcription de l’acte de reconnaissance étranger par l’administration et les tribunaux français. Le 6 avril 2011, la Cour de cassation a confirmé ce refus au nom de la fraude à l’ordre public. Saisie principalement des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la CEDH condamne la France, sur le volet de l’article 8 portant sur le droit à la vie privée de l’enfant. Elle juge, pour la première fois, qu’il est contraire aux droits de l’homme de priver un enfant de son identité. Si les États bénéficient d’une ample marge d’appréciation dans les choix liés à la gestation pour autrui, cette variable est réduite en matière de filiation (pt 97).
La reconnaissance d’une filiation « putative »
La décision était attendue. Seule la violation de l’intérêt de l’enfant a été retenue (pt 97). Au terme d’un long développement, la CEDH a, en effet, estimé que la position française plaçait les enfants des deux couples requérants dans une situation d’incertitude juridique.
« Avoir des papiers, c’est entrer dans l’ordre français », a souligné un requérant à la lecture de la décision. Il est difficile de nier que, jusqu’à présent, la situation des enfants issus de GPA était subtile et ubuesque : les parents français, résidant en France depuis toujours, pouvaient élever leurs enfants en France, mais ces derniers étaient privés de la même nationalité qu’eux. Cette situation a d’ailleurs amené certains auteurs à les qualifier de « fantômes de la République », voire de « sans-papiers ». Ils ne pouvaient prétendre à une succession directe de leurs parents (sauf par testament) et devaient obtenir un titre de séjour ou de voyage pour résider valablement en France. C’est sous le prisme du retentissement identitaire évident à l’égard de ces enfants que la Cour condamne la France. À l’image du sort des enfants adultérins, la CEDH veille ici à ne pas faire de ces enfants des victimes collatérales d’une situation pourtant prohibée et crée, pour ce faire, ce que le Conseil d’État appelait déjà une sorte de « filiation putative », en comparaison avec l’article 201 du code civil qui reconnaît les effets d’un mariage nul. Car si la solution impose à l’État français d’en admettre les effets, elle n’autorise pas le procédé en lui-même.
La prohibition de la gestation pour autrui à portée limitée
La CEDH reconnaît que les États bénéficient d’une grande latitude d’appréciation concernant l’autorisation de ce mode de procréation, au regard des « délicates interrogations d’ordre éthique » (pt 79). On connaît, en effet, la réalité de la gestion pour autrui. Cette pratique, dont l’objet est de mettre la capacité gestatrice d’une femme à la disposition d’autrui, est, en France, « nulle d’une nullité d’ordre public ». Pourtant, la solution posée par la CEDH contribue très nettement à relativiser le caractère d’ordre public attaché à la nullité de cette pratique. Si ses effets sont reconnus en France, on admet ainsi qu’une telle convention, même nulle au sens du droit français, demeure néanmoins efficace sur le territoire. La prohibition qui s’attache traditionnellement à l’article 16-7 du code civil n’a donc désormais qu’une portée très relative, voire réduite à « peau de chagrin », qu’on le regrette ou non. Reste aux décisions à venir sur cette question d’adapter leur motivation, car on voit mal comment les juges pourront continuer à soutenir qu’il y a toujours fraude sauf à admettre que celle-ci n’affecte que la validité de la gestation et non ses effets. Juridiquement, ce serait un contresens. De la même manière, on voit encore plus difficilement comment les juges pourront motiver la fraude à la loi pour refuser l’adoption d’un enfant conçu à l’étranger par procréation médicalement assistée (PMA) sachant que cette motivation semble condamnée pour la GPA. La Cour de cassation, déjà saisie pour avis par les tribunaux de grande instance de Poitiers et d’Avignon, devra trancher à l’automne.
La CEDH vient de rendre un arrêt lourd de conséquences. Et celui-ci ne fera a priori pas l’objet d’un recours devant la Grande Chambre par l’État français, à en croire le communiqué de presse publié par la Chancellerie le 26 juin 2014. Désormais, pour rendre la prohibition des conventions de mère porteuse encore dissuasive, il ne reste à l’État que la seule voie pénale.
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