CE 13 avr. 2018, req. n° 392949

« A l'égard des tiers de bonne foi, chacun parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant » (C. civ., art.  372-2). S’appuyant sur cet article, le Conseil d’État a précisé que lorsque l’autorité administrative doit prendre une décision à l’égard d’un enfant, elle doit apprécier si la demande peut être regardée comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale. Dans l’affirmative, « l’administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu’elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l’accord exprès de l’autre parent ». Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’administration « ferait droit, pour un enfant, à une demande émanant d’un parent qu’elle ne pourrait, […], regarder comme réputé agir avec l’accord de l’autre parent, l’illégalité qui entacherait, par suite, sa décision, ne serait susceptible d’engager sa responsabilité qu’à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice ».

En l’occurrence, un enfant scolarisé au collège Bourbon de Saint-Denis (Réunion) en avait été radié par le recteur de La Réunion au motif qu’il est inscrit dans un autre collège de l’île. La demande avait été formulée par le père, qui exerce l’autorité parentale en commun avec la mère dont il est séparé. Contestant cette radiation, la mère a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis afin de condamner l’État à l’indemniser pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.

Le tribunal a retenu la responsabilité de l’État, estimant qu’une demande de changement d’établissement scolaire ne revêt pas le caractère d’un acte usuel de l’autorité parentale. Mais en ne recherchant pas si, eu égard à la nature de cet acte, l’ensemble des circonstances dont l’administration avait connaissance était de nature à la faire regarder comme régulièrement saisie de cette demande, le tribunal a commis une erreur de droit, juge le Conseil d’Etat.

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