Civ. 1re, 20 mars 2013, F-P+B+I, n° 12-16.401
Le consentement des parents à l’adoption simple de l’adopté majeur, qui n’est plus placé sous leur autorité, n’est pas requis. Par conséquent, le refus du père de consentir à l’adoption simple de sa fille majeure est sans incidence sur le prononcé de l’adoption.
Opérant une distinction entre les consentements à l’adoption, la Cour de cassation pose qu’il résulte de l’article 348 du code civil que le consentement des parents à l’adoption simple de l’adopté majeur, qui n’est plus placé sous leur autorité, n’est pas requis. Tel est donc l’enseignement de cet arrêt de rejet rendu par la première chambre civile.
En l’espèce, un enfant a été reconnu pas ses deux parents d’origine en 1990. En 2009, l’époux de la mère de l’enfant dépose une requête en adoption simple de l’enfant. L’adopté, né le 25 mars 1990, a consenti à son adoption le 19 avril 2009, préalablement au dépôt de la requête, le 12 août 2009. Le tribunal de grande instance, dont la décision a été confirmée en appel (Lyon, 9 janv. 2012), a accueilli cette demande et a dit que l’adopté devait désormais porter le nom de l’adoptant. Le père a refusé de consentir à l’adoption. Rejetant son pourvoi, les hauts magistrats approuvent la décision de la cour d’appel. En effet, l’article 348 du code civil n’impose pas le consentement des parents d’origine dans l’hypothèse où l’adopté est majeur. Dit autrement, lorsque l’adopté est majeur, son consentement est suffisant pour faire droit à une telle demande. Par conséquent, le refus du père de consentir à l’adoption simple de son enfant majeur est sans incidence sur le prononcé de l’adoption.
Par cette décision, la Cour de cassation consacre cette solution et s’oppose donc clairement aux tribunaux qui requièrent un tel consentement.
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