Décr. n° 2012-1443, 24 déc. 2012, JO 26 déc.
Un décret n° 2012-1443 du 24 décembre 2012 relatif à la déclaration conjointe d’exercice de l’autorité parentale et portant diverses dispositions de procédure en matière familiale a été publié au Journal officiel.
Ce texte fait suite à l’article 21 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles qui supprime l’exigence de comparution personnelle des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance lors de la déclaration conjointe d’exercice de l’autorité parentale. Cette formalité peut désormais s’accomplir par courrier. Le décret précise les nouvelles modalités de cette déclaration (Décr., art. 1er mod. ; C. pr. civ., art. 1180-1). Il précise ainsi que celle-ci est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l’enfant. Elle est accompagnée de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant et, le cas échéant, du jugement prononçant l’adoption simple de l’enfant, pour chacun des parents, de la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la copie d’un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature. Le greffier en chef appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents dans les conditions prévues aux articles 665 à 670-3 du code de procédure civile et en conserve un exemplaire au greffe.
Par ailleurs, ce décret comporte diverses dispositions en matière de procédure familiale. Il prévoit l’inscription au répertoire civil des demandes de changement de régime matrimonial (Décr., art. 2 mod. ; C. pr. civ., art. 1060).
Il désigne la cour d’appel en lieu et place du tribunal de grande instance, pour connaître des recours contre les délibérations des conseils de famille des pupilles de l’État, comme c’est déjà le cas pour les délibérations des conseils de famille de droit commun et les décisions du juge des tutelles (Décr., art. 3 et 4 mod. ; C. pr. civ., art. 1261 ; CASF, art. R. 224-16).
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