CE, ass., 12 avril 2013, Association Coordination interrégionale STOP THT et autres, req. n° 342409, 342569, 342689, 342740, 342748, 342821.
Une opération ne peut être déclarée d’utilité publique si elle méconnaît le principe de précaution. Dès lors, l’autorité administrative doit se livrer à un contrôle rigoureux pour s’assurer du respect de ce principe.
Dans un arrêt rendu le 12 avril, l’assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a défini les modalités du contrôle du respect du principe de précaution par des actes déclaratifs d’utilité publique.
Le Conseil d’Etat était saisi de plusieurs recours contre la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation de la ligne électrique aérienne à très haute tension dite « Cotentin-Maine ». Les requérants soutenaient en particulier que le respect du principe de précaution, prévu par l’article 5 de la Charte de l’environnement, faisait obstacle à la réalisation de la ligne à très haute tension, en raison des risques que l’opération ferait peser, selon eux, sur la santé des riverains.
L’assemblée du contentieux a tout d’abord affirmé « qu’une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d’utilité publique ». Il appartient dès lors à l’autorité compétente de l’Etat, saisie d’une demande tendant à ce qu’un projet soit déclaré d’utilité publique, de rechercher s’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il lui incombe alors de veiller à ce que des procédures d’évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d’une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d’autre part, à l’intérêt de l’opération, les mesures de précaution dont l’opération est assortie afin d’éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, la haute juridiction indique qu’il lui appartient « de vérifier que l’application du principe de précaution est justifiée, puis de s’assurer de la réalité des procédures d’évaluation du risque mises en œuvre et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution ». Dans l’hypothèse où ce premier contrôle n’a pas conduit le juge à censurer la décision litigieuse, il doit alors, dans le cadre du contrôle du bilan, prendre en compte, au titre des inconvénients d’ordre social du projet, le risque de dommage tel qu’il est prévenu par les mesures de précaution arrêtées et des inconvénients supplémentaires pouvant résulter de ces mesures et, au titre de son coût financier, du coût de ces dernières.
En l’espèce, le Conseil d'Etat a reconnu que l’existence d’un risque accru de survenance de leucémie chez l’enfant devait être regardée comme « une hypothèse suffisamment plausible en l’état des connaissances scientifiques pour justifier l’application du principe de précaution ». Elle a toutefois estimé que les mesures de précaution prises par le maître d’ouvrage ne pouvaient « être regardées comme manifestement insuffisantes au regard de l’objectif consistant à parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter de l’exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence ».
De manière plus classique, le Conseil d’Etat a ensuite considéré que « ni les inconvénients subis par les personnes résidant à proximité du tracé de la ligne "Cotentin-Maine", ni l’impact visuel des ouvrages sur les paysages traversés, ni leurs éventuels effets sur la faune et la flore, ni enfin le coût de l’opération, y compris les sommes consacrées aux mesures visant à assurer le respect du principe de précaution, ne peuvent être regardés comme excessifs et de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique ». Les requêtes ont par conséquent été rejetées.
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