Civ. 1re, 8 mars 2017, F-P+B+I, n° 15-26.664

Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge peut, en cas de séparation des parents, prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun d’eux, et notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.

C’est précisément une telle interdiction qu’avait ordonnée le juge s’agissant des enfants d’un couple franco-britannique, la résidence des enfants ayant par ailleurs été fixée au domicile du père et le droit de visite et d’hébergement de la mère devant s’exercer uniquement en France. Cette dernière, qui avait établi sa résidence en Angleterre, demanda la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire. Déboutée de sa demande par les juges du fond, elle saisit la Cour de cassation en invoquant notamment la contrariété de cette interdiction au principe de libre circulation garanti par le droit européen.

Son pourvoi est rejeté par la première chambre civile. Celle-ci énonce en effet que « l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’accord des deux parents, prévue à l’article 373-2-6, alinéa 3, du code civil, est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui en ce qu’elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (…) et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ». La première chambre civile ajoute que cette interdiction « est également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n’interdisant la sortie du territoire de l’enfant que faute d’accord de l’autre parent, elle n’est pas absolue, et que, pouvant faire l’objet d’un réexamen à tout moment par le juge, elle n’est pas illimitée dans le temps ».

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