CJUE 16 juill. 2015, aff. C-218/14

Les situations dans lesquelles le divorce n’entraîne pas la perte du droit de séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne résidant dans un autre État membre que le sien (État membre d’accueil), sont listées par l’article 13 de la directive sur la libre circulation des personnes (dir. 2004/38/CE, 29 avr. 2004). C’est notamment le cas lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil (art. 13, §2, sous a)).

Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) décide que le droit de séjour du conjoint ressortissant de pays tiers n’est pas maintenu si, avant le début d’une procédure judiciaire de divorce, le citoyen de l’Union quitte l’État membre où réside son conjoint, aux fins de s’installer dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

La Cour explique que le départ du conjoint citoyen européen de l’État membre d’accueil entraîne la perte du droit de séjour du conjoint ressortissant de pays tiers y demeurant, puisque les conditions prévues à l’article 7, § 2, de cette directive ne sont plus remplies. Cet article prévoit que le droit de séjour de plus de trois mois s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union. « Or, une demande de divorce ultérieure ne peut avoir pour effet de faire renaître ce droit, dès lors que l’article 13 de la directive […] évoque seulement le "maintien" d’un droit de séjour existant », indique la CJUE. Néanmoins, la Cour signale que le droit national peut accorder, dans un tel cas, une protection plus étendue aux ressortissants de pays tiers de manière à leur permettre quand même de continuer à séjourner dans l’État membre concerné. 

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