T. confl. 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman, req. n° 3911.
Dans un arrêt du 17 juin, le Tribunal des conflits redéfinit la voie de fait dans le sens d’une répartition plus harmonieuse des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif du référé-liberté.
Le Tribunal était saisi par la Cour de cassation d’un litige opposant ERDF au propriétaire d’un terrain sur lequel un poteau électrique avait été implanté sans titre.
Il pose le principe « qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ».
Il ajoute « que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration ». Le litige en cause est donc renvoyé au juge administratif.
Au regard de la définition classique de la voie de fait (T. confl. 19 nov. 2001, Mlle Mohamed, req. n° 3272), la notion d’« atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale » est donc remplacée par celle d’« atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété ».
Cette définition semble renvoyer davantage aux fonctions traditionnelles du juge judiciaire, protecteur de la liberté individuelle et du droit de propriété, tandis que le juge administratif du référé-liberté est chargé, par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à une atteinte grave à une liberté fondamentale, notion qui inclut le droit de propriété. Et que ce juge a récemment estimé que la circonstance qu’une voie de fait (selon l’ancienne définition) soit constituée ne l’empêchait pas d’intervenir (CE, ord., 23 janv. 2013, Commune de Chirongui, req. n° 365262).
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.