Civ. 1re, 10 févr. 2016, F-P+B, n° 14-29.521
Une personne admise en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État sous une forme autre que l’hospitalisation complète n’avait pas respecté le programme de soins établi par le psychiatre de l’établissement d’accueil en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, ce qui a provoqué son placement en hospitalisation complète, hospitalisation dont elle a demandé la mainlevée au juge des libertés et de la détention. Saisi de cette affaire, le premier président de la cour d’appel de Rennes avait autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, ce que contestait le requérant dans son pourvoi. Ce dernier considérait que l’ordonnance en question ne précisait pas en quoi les conditions de fond d’une poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement étaient réunies.
Pour rejeter le pourvoi, la première chambre civile rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, le tout sans qu’il soit nécessaire de constater que ce patient ait commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
La première chambre civile approuve ainsi le magistrat de la cour d’appel d’avoir d’une part relevé, pour refuser d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contestée, que le requérant n’avait pas, lors de programmes de soins alternant soins autres que de l’hospitalisation complète et hospitalisation complète, respectée son traitement, ce qui a rendu sa réintégration en hospitalisation complète nécessaire de façon à garantir la poursuite des soins et la continuité du traitement antipsychotique, d’autre part constaté que cette personne tenait des propos délirants, que la conscience de ses troubles était altérée, ce qui entravait le consentement aux soins, et d’avoir encore relevé qu’un certificat médical mensuel indiquait qu’il n’existait toujours pas de reconnaissance des troubles et que la poursuite des soins n’était rendue possible que grâce à la mesure d’hospitalisation complète, pour considérer que le requérant présentait un état clinique partiellement amélioré, avec diminution relative des attitudes inappropriées, mais que, faute de reconnaissance par le patient de ses troubles et de consentement aux soins, ceux-ci devaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
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