Civ. 1re, 1er mars 2017, FS-P+B+I, n° 15-22.946
Dans son numéro du 23 octobre 2008, l’hebdomadaire Le Point a consacré un article à la présentation du livre intitulé L’affaire. L’histoire du plus grand scandale financier français, dans lequel M. Y…, ancien dirigeant de la société britannique Albright & Wilson, affirmait que « le naufrage de Rhodia », société filiale du groupe Rhône-Poulenc, avait été frauduleusement organisé par son dirigeant, M. X…, en étroite concertation avec la société autrichienne Donau, ex-filiale du même groupe dirigée par M. A…, cette seconde société ayant racheté la société Albright & Wilson afin de la céder ensuite à la société Rhodia pour un prix secrètement convenu, supérieur de moitié au prix du marché, ruinant ainsi de nombreux actionnaires. L’article de presse reprenait certains propos de M. Y…, extraits du livre, selon lesquels ce stratagème avait « été soufflé à X… » par Mme A…, l’épouse de M. A…, avec laquelle il vivait et qu’il avait ultérieurement épousée, après avoir lui-même divorcé. Invoquant une atteinte à la vie privée, M. X… assigna M. Y…, Mme Z… et la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point en réparation de son préjudice.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel avait rejeté les demandes d’indemnisation et de publication présentées par le demandeur. Dans son nouveau pourvoi, celui-ci reprochait aux conseillers versaillais de ne pas avoir établi en quoi la révélation de son remariage avec Mme A… présentait un intérêt général de nature à éclairer le public sur les mécanismes et les responsabilités de la malversation financière dénoncée et à légitimer ces informations. Il prétendait encore que les informations divulguées étaient fausses et que la cour d’appel avait méconnu l’objet du litige en considérant que seul était en cause l’article de presse, à l’exclusion de l’ouvrage.
Par son arrêt du 1er mars 2017, la première chambre civile rejette son pourvoi. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, elle précise que « pour vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat mais constitue également une information d’importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général ». Précisément, « ont trait à l’intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité ».
La haute juridiction estime sur ce point que la cour d’appel a prouvé que « la publication litigieuse, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrivait, se rapportait à une question d’intérêt général » dès lors que son arrêt retenait que « l’évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l’opération de rachat de la société Albright & Wilson se trouv[ait] justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l’épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi ». La Cour de cassation note en outre que, pour la cour d’appel, le défendeur avait fait la preuve de l’existence d’une relation entre le demandeur et Mme A… (avec laquelle il vivait notoirement en Autriche).
Auteur : S. Lavric.