Civ. 1re, 6 mars 2019, n° 18-13.908

C’est le juge administratif qui est compétent pour toute contestation portant sur l’existence, la date ou le contenu d’un arrêté de maintien en rétention lors d’une demande d’asile formalisée en cours de rétention.

Un homme de nationalité géorgienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative le 9 janvier 2018. La mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention (JLD) et le 13 janvier 2018, cet homme a fait une demande d’asile. Le 16 janvier, il a saisi le JLD d’une demande de mainlevée de la rétention.

Le 19 janvier 2018, le premier président de la cour d’appel a rendu une ordonnance rejetant sa demande en retenant que toute contestation relative à l’arrêté de maintien en rétention échappe au contrôle du juge judiciaire et relève du juge administratif.

L’intéressé a alors formé un pourvoi en cassation, il estime que l’autorité judiciaire, en tant que gardienne de la liberté individuelle a le pouvoir d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger. De plus, en l’absence d’une décision de maintien en rétention dans les plus brefs délais après le dépôt d’une demande d’asile, son maintien en rétention porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’asile.

Toutefois, la Cour de cassation rejette son pourvoi et précise que « toute contestation portant sur l’existence, la date ou le contenu de l’arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif ».

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