CE, ord., 15 avril 2016, n° 398550
Le juge des libertés et de la détention (JLD) est seul compétent pour mettre fin à une mesure de placement en rétention dès lors qu’elle a fait l’objet d’une prolongation.
En l’espèce, M. B., avait demandé au juge du référé-liberté du tribunal administratif de Rennes de mettre fin à la mesure de rétention dont il faisait l’objet. Ce placement en rétention avait été décidé par un arrêté du préfet de la Manche le 22 mars 2016 puis autorisée pour une durée de 20 jours à compter du 27 mars par une ordonnance du JLD du tribunal de grande instance de Rennes. Cette requête ayant été rejetée, il avait saisi le juge des référés du Conseil d’Etat.
Ce dernier a rappelé que « l’étranger qui fait l’objet d’une décision administrative de placement en rétention, quel qu’en soit le motif, est recevable à en demander l’annulation au juge administratif sur le fondement du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les quarante-huit heures qui suivent la notification de cette mesure ». Il a toutefois précisé que « la juridiction administrative cesse d’être compétente pour connaître de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à cette rétention dès lors que la prolongation de cette rétention a été autorisée par une ordonnance du [JLD] en application de l’article L. 552-1 du même code ».
En conséquence, « le [JLD] est alors le seul compétent pour y mettre fin, soit à la demande de l’étranger, ainsi que le prévoit l’article R. 552-17 du même code, soit de sa propre initiative, en application de l’article R. 552-18 du même code ». La requête a donc été rejetée.
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