Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue sur le bien-fondé d’une demande d’asile, il peut se fonder sur des éléments issus du dossier d'un tiers. Dans une telle hypothèse, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), saisie d’un recours contre la décision de l’OPFRA, est également tenue de prendre en compte ces éléments, et ce même si le tiers s’oppose à leur communication.

En l’espèce, la CNDA avait annulé une décision du directeur général de l'OFPRA opposant la clause d'exclusion du bénéfice de l'asile à un demandeur dont il existait des raisons sérieuses de penser qu’il avait commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Pour ce faire, la Cour avait refusé de prendre en considération les éléments d'information contenus dans le dossier de l’épouse du demandeur qui avait, pour sa part, obtenu le statut de réfugiée, et sur lesquels l'OFPRA s'était notamment fondé pour opposer la clause d'exclusion à son époux.

Saisi d’un pourvoi contre cette décision, le Conseil d’Etat a indiqué que « s'il incombe à l'OFPRA de garantir la confidentialité des éléments d'information susceptibles de mettre en danger les personnes qui sollicitent l'asile ainsi que le respect de la vie privée ou du secret médical, aucune règle ni aucun principe ne font obstacle, de manière absolue, à ce qu'il se fonde, pour apprécier le bien-fondé d'une demande d'asile, sur des éléments issus du dossier d'un tiers ». La haute juridiction a ensuite précisé que « lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision de l'OFPRA et qu'il apparaît que celui-ci s'est fondé, de manière déterminante, sur de tels éléments pour rejeter la demande d'asile, la Cour ne peut, sans erreur de droit, refuser d'en demander communication à l'Office et d'en tenir compte, au seul motif que le tiers dans le dossier duquel se trouvent ces éléments s'oppose à leur communication ».

Dès lors, « en refusant de prendre en considération les éléments sur lesquels s'était fondé, de manière déterminante, l'OFPRA pour refuser à M. C. la qualité de réfugié, issus du dossier de Mme D., au seul motif que celle-ci s'était opposée à leur communication, la Cour a méconnu son office et, ce faisant, entaché sa décision d'erreur de droit ». Sa décision a donc été annulée.

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