Le règlement intérieur d'un conseil municipal peut-il prévoir que le temps de parole est affecté globalement par groupe d'élus ou s'agit-il d'un droit individuel ?

Rép. min. n° ° 02448, JO Sénat du 25 janv. 2018, p. 315

Dans sa décision du 11 octobre 1984, le Conseil constitutionnel a reconnu comme liberté fondamentale le droit d'expression des élus locaux. Toutefois, cette liberté doit s'exercer dans le respect des prescriptions légales. Elle peut également être encadrée par les dispositions d'un règlement intérieur.

Selon la jurisprudence, il apparaît qu'une limitation globale du temps de parole par groupe d'élus ne soit pas possible : CAA Versailles, 30 déc. 2004, no 02VE02420 : a été jugée illégale la limitation par un règlement intérieur du temps de parole des conseillers ; TA Montreuil, 9 nov. 2009, no 0901259 : sont illégales les dispositions prévoyant que le maire peut interrompre un orateur « au-delà d'un certain temps d'intervention » et que « nul ne peut intervenir plus de deux fois sur un même point à l'ordre du jour ». A également été jugée illégal un règlement intérieur qui limitait à une intervention par groupe d'élus la discussion d'une délibération et l'interdiction faite à l'un de ses membres déjà intervenu de reprendre la parole (CAA de Paris, 22 nov. 2005, n° 02PA01786).

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