CE 6 juin 2018, n° 410774.

L’arrêté du maire de Béziers interdisant la circulation nocturne des mineurs de moins de 13 ans sous certaines conditions vient d’être annulé par le Conseil d’État.

En 2014, le maire de Béziers avait interdit par arrêté, pour une période de trois mois, en période estivale, toutes les nuits des vendredis, samedis et dimanches inclus et l'ensemble des nuits des vacances scolaires, la circulation des mineurs de 13 ans non accompagnés d'une personne majeure, de 23 heures à 6 heures du matin, dans certains quartiers de la ville.

Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel n’avaient pas jugé contraire à la légalité l’arrêté litigieux. Toutefois, le Conseil d’État vient d’en décider autrement en jugeant que la cour administrative d’appel avait entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits.

En effet, le Conseil d’État estime qu’il n’existe aucun élément précis et circonstancié de nature à étayer l'existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins de 13 ans dans les quartiers de la ville visés par l’arrêté litigieux. Par ailleurs, la mesure d'interdiction de circulation des mineurs de 13 ans contestée doit être justifiée par l'existence de risques particuliers et adaptée aux objectifs visés.

Il s’ensuit que : « Ni les pouvoirs de police générale que l'État peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l'article 371-2 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d'éducation, ni enfin les articles 375 à 375-8 du même code selon lesquels l'autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, prononcer des mesures d'assistance éducative ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l'ordre public qu'ils sont susceptibles de provoquer, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées. »

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