CE 13 mars 2013, Mme A., req. n° 352393.
Une différence de traitement entre les travailleurs peut être justifiée au regard du droit de l’Union si elle poursuit un objectif légitime tel qu’une meilleure distribution des emplois entre les générations.
Dans un arrêt du 13 mars, le Conseil d’Etat a précisé les conditions dans lesquelles les Etats membres de l’Union européenne peuvent, sans violer le droit de l’Union, mettre en place des traitements différenciés des travailleurs et notamment des limites d’âge.
C’est un recours contre le décret du 18 mars 2011 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), lequel relève de 65 ans à 67 ans l’âge auquel l’agent peut être mis en inactivité à l’initiative de son employeur, qui a donné l’occasion au Conseil d’Etat de donner son interprétation de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Une analyse qui vaut assurément pour les limites d’âge dans la fonction publique.
La directive dispose que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas des discriminations lorsqu’elles sont justifiées par des objectifs légitimes. Interprétant ces dispositions à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d’Etat considère « que les objectifs légitimes mentionnés par la directive se distinguent, par leur caractère général, des motifs purement individuels qui sont propres à la situation de l’employeur, tels que la réduction des coûts ou l’amélioration de la compétitivité ; qu’au nombre de ces objectifs légitimes figure, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les Etats membres en matière de politique sociale, la politique nationale visant à promouvoir l’accès à l’emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations ; que le caractère approprié et nécessaire d’une différence de traitement fondée sur l’âge s’apprécie en tenant compte notamment de la circonstance que les personnes concernées bénéficient au terme de leur carrière professionnelle d’une compensation financière au moyen de l’octroi d’une pension de retraite dont le montant, compte tenu de la perception éventuelle d’allocations subsidiaires, ne saurait être considéré comme déraisonnable ».
S’agissant de la limite d’âge du personnel des IEG, la haute juridiction juge légitime l’objectif de permettre une meilleure distribution des emplois concernés entre les générations. Elle relève, notamment, que ces agents disposent d’un droit inconditionnel de poursuivre leur activité jusqu’à 67 ans et qu’il existe des possibilités de recul de limite d’âge, laquelle n’a pas pour effet de contraindre ces agents à se retirer définitivement du marché du travail. La disposition critiquée revêt donc « un caractère approprié et nécessaire ».
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