Soc. 21 septembre 2017, n° 16-21.139
Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le litige relatif au contrat conclu entre un enseignant et l’établissement privé sous contrat.
Un établissement d'enseignement ayant conclu avec l'État un contrat d'association avait embauché une enseignante le 1er septembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité de professeur d'espagnol pour un poste à temps plein (18 h par semaine). Durant la relation de travail, le nombre d'heures d'enseignement confiées à celle-ci a varié, pour aller en diminuant à 3 heures par semaine pour l'année scolaire 2011/2012. Parallèlement, à compter de l'année scolaire 2009/2010, elle a signé avec l'État divers engagements à durée déterminée, en qualité de professeur d'espagnol au sein de cet établissement selon des modalités qui ont varié, le nombre d'heures confiées allant en augmentant avec les années, en l'occurrence à 3 heures hebdomadaires en 2010/2011, il s'est établi à 8 heures hebdomadaires en 2011/2012. Absente pendant toute l'année scolaire 2011/2012, elle a été licenciée le 30 juillet 2012, en raison de ses absences prolongées désorganisant l’école.
Contestant la rupture, elle a saisi le conseil des Prud'Hommes. L’établissement d'enseignement privé sous contrat a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative. Le conseil des Prud'Hommes s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ainsi désignée et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction. L’enseignante a fait appel de cette décision et demande à la cour de juger le conseil des Prud'Hommes compétent pour connaître de ses réclamations.
En vertu de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, les maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat ne sont pas des agents publics et sont liés par un contrat de travail de droit privé au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés, non par l'État, mais par l'établissement d'enseignement qui constitue une personne morale de droit privé. L’enseignant licencié avait exercé des fonctions pour partie en application de divers engagements conclus avec l'État, pour lesquels elle a reçu un traitement et pour partie en application d'un contrat de travail conclu avec l’école privée sous contrat d’association.
Il s’ensuit que l’enseignante est demeurée liée à l’école privée par un contrat de travail de droit privé au titre des heures rémunérées par cet établissement.
Dans ces conditions, le licenciement prononcé par l’école privée, qui met un terme au contrat de travail complété par des avenants successifs, est bien de la compétence des juridictions judiciaires.
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