TA 21 janvier 2019, n° 1602522

Un arrêté municipal interdisant l’accès à une plage doit être justifié par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.

Une association demandait l’annulation d’un arrêté du maire de Marseille en date du 30 mai 2016 interdisant la fréquentation d’une plage de Marseille de 20h00 à 8h30.

Le tribunal administratif fait droit à cette demande.

En effet, il rappelle que le maire est chargé du maintien de l’ordre dans sa commune mais il doit concilier cette mission avec les libertés garanties par la loi (CGCT, art. L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-23). Ainsi, les mesures prises par un maire d’une commune du littoral concernant la pratique de la baignade et l’accès à la plage doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessité de l’ordre public qui découlent des circonstances de temps et de lieu et en tenant compte des exigences impliquées par le bon accès au rivage et la sécurité de la baignade. Le maire ne peut se fonder sur d’autres considérations. Les restrictions apportées aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public dont il doit démontrer la réalité et l’intensité.

En l’espèce, il semble admis que des troubles ont eu lieu deux ans auparavant mais la commune de Marseille n’apporte aucun commencement de preuve ni aucune explication, alors qu’il lui appartient de prouver que ces troubles auraient persisté et auraient justifié la limitation de l’accès à la plage la soirée et la nuit. L’arrêté litigieux est donc entaché d’illégalité et doit être annulé.

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