CJUE 9 sept. 2015, aff. C-4/14
Un couple marié a deux enfants en Belgique. À la suite d’un divorce, l’ex-épouse est partie vivre en Finlande. Une juridiction belge a alors rendu une décision relative à la garde, à la résidence, au droit de visite et à la pension alimentaire concernant ces enfants. Elle a également assorti cette décision d’une astreinte visant à garantir le respect du droit de visite octroyé au père, fixée à 1 000 € par enfant pour chaque jour en cas de non-présentation.
Son droit de visite n’ayant pas été respecté, le père a saisi un juge finlandais en demandant la condamnation de son ex-épouse à lui verser cette astreinte ou que cette décision soit déclarée exécutoire en Finlande. Se fondant sur le fait que, en droit belge, le recouvrement de l’astreinte est assuré directement par les autorités chargées de l’exécution des décisions de justice, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire soit nécessaire à cette fin, le père a estimé que sa demande devait être considérée comme tendant au recouvrement d’une créance pécuniaire exigible et, à ce titre, comme entrant dans le champ d’application du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Dans ce cadre, diverses questions préjudicielles ont été posées à la Cour de justice de l’Union européenne, qui a apporté des réponses inédites.
En premier lieu, il fut demandé, en substance, à la Cour de justice si le règlement n° 44/2001 s’applique à l’exécution dans un État membre d’une astreinte ordonnée dans une décision, rendue dans un autre État membre, relative au droit de garde et au droit de visite aux fins d’assurer le respect de ce droit de visite par le titulaire du droit de garde. La Cour répond de manière négative à cette question. Sa position est justifiée. En l’espèce, la décision du juge belge reposait, en effet, sur les dispositions de l’article 1385 bis du code judiciaire belge, selon lesquelles « le juge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu ». Or, cette formule conduit à retenir que l’astreinte a un caractère accessoire par rapport à une obligation principale. L’astreinte a donc été décidée pour garantir l’effectivité d’un droit de visite, droit qui relève du domaine de la responsabilité parentale, selon l’expression consacrée par le droit de l’Union. Et ce domaine est exclu du champ d’application du règlement n° 44/2001 et relève du champ du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
En second lieu, il fallait déterminer le régime du recouvrement de l’astreinte, qui n’est pas directement envisagé par le règlement. L’arrêt indique à ce propos que l’astreinte prévue par le droit belge a été, en l’espèce ordonnée dans le cadre de la détermination, au fond, du droit de visite (arrêt § 45) et lui est accessoire (arrêt § 47), ce dont il y a lieu de déduire que l’astreinte doit être envisagée de manière indissociable avec le droit de visite (arrêt § 49) et doit donc relever du même régime d’exécution que ce dernier. En conséquence, il faut se référer au régime posé par les articles 28, § 1er (les décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée) et 41, § 1er, du règlement (le droit de visite, accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre, est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l’État membre d’origine). Encore faut-il toutefois, ainsi que le précise l’arrêt, que la décision étrangère condamnant à une astreinte ait fixé son montant de manière définitive, faute de quoi elle ne serait pas exécutoire.
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