Civ. 1re, 19 oct. 2016, F-P+B, n° 15-27.387
La liquidation d’une communauté à la suite du divorce des époux soulève parfois de nombreuses difficultés. L’arrêt du 19 octobre 2016 a eu à traiter de deux questions différentes.
La première concernait la preuve d’un prêt prétendument octroyé par l’époux à l’épouse et prenant la forme d’une remise de chèques de 12 500 €. Celui-ci alléguait, conformément à l’article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (art. 1360 nouv.), qu’il n’avait pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
En effet, il est admis de longue date que des liens de parenté ou d’affection peuvent constituer une circonstance dont il résulte une telle impossibilité. Et les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit, sous réserve qu’ils expliquent en quoi la relation en cause empêchait moralement d’exiger un tel écrit.
Cette possibilité offerte à une partie de prouver un acte juridique par tous moyens ne permet toutefois pas aux juges de déroger aux règles gouvernant la charge de la preuve. Aux termes de l’article 1353 du code civil (art. 1315 anc.), « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Dans l’hypothèse d’un prêt, il a été jugé que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue, car il faut établir l’existence du contrat de prêt. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’épouse, qui ne contestait pas la remise matérielle des chèques de 12 500 €, ne démontrait pas que son époux, lorsqu’il lui a remis ces chèques, ait été animé d’une intention libérale. Or, ce n’était pas à elle de prouver la donation, mais à son époux d’établir l’existence d’un prêt et donc d’une obligation de restitution de ces sommes.
La seconde difficulté soumise aux juges de la Cour de cassation concernait l’évaluation de la récompense due par la communauté à la suite du financement, par les fonds propres de l’époux, de l’acquisition d’un bien commun.
L’article 1469 du code civil dispose en effet que cette récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ». Toute la difficulté provient du fait que la jurisprudence considère de manière constante que la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend, pour le calcul des récompenses, les frais liés à cette acquisition.
Dans la présente affaire, les juges du fond avaient doublement récompensé l’époux ayant intégralement financé l’acquisition litigieuse. Outre la prise en considération du profit subsistant, soit la valeur du bien évaluée au jour de la dissolution de la communauté, ils avaient également décidé que celui-ci pouvait prétendre à récompense pour les frais liés à l’acquisition et à la commission de l’agence. Cette solution est censurée, car la récompense visée par l’article 1469 précité ne saurait dépasser le profit subsistant, lequel correspond à la valeur du bien au jour de la liquidation et ne peut intégrer des frais que la communauté n’a jamais perçus.
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