Civ. 1re, 27 sept. 2017, FS-P+B+I, n° 16-23.531
Des époux ayant l’intention de divorcer avaient conclu un protocole transactionnel régularisé le 29 juin 2011. Celui-ci portait à la fois sur la prestation compensatoire et sur la liquidation et le partage du régime matrimonial. Il était ainsi prévu, d’une part, l’octroi au profit de l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 240 000 € et, d’autre part, l’attribution au mari de la propriété d’un immeuble dépendant de la communauté, moyennant le paiement d’une soulte à son épouse. Sans que l’arrêt n’explicite les motivations du mari, ce dernier invoqua la nullité du protocole transactionnel pour violation du critère temporel posé par l’article 265-2 du code civil, l’assignation en divorce datant en l’espèce du 18 mars 2013.
L’article 265-2 dispose en effet que « les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ». Or, la jurisprudence a précisé que ladite instance est introduite par l’assignation ou la requête conjointe en divorce, de telle sorte que toute convention conclue antérieurement à cet acte introductif est nulle.
C’est ce que rappelle ici la première chambre civile, qui souligne que ce principe vaut pour les conventions « comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial ».
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