Civ. 3e, 9 juin 2016, FS-P+B, n° 15-14.119
Un logement avait été donné à bail par l’OPAC de Paris à un militaire, en exécution d’une convention conclue avec l’État. Par une décision du 22 janvier 2010, le ministère de la Défense lui retira le bénéfice du logement à compter du 16 avril 2010. Entre temps, la jouissance de ce logement fut attribuée par le juge aux affaires familiales à l’épouse du locataire. Cette dernière refusa de quitter les lieux et le bailleur l’assigna en expulsion du logement.
La cour d’appel ayant accueilli cette demande, l’épouse du locataire forma un pourvoi en cassation en invoquant une violation de l’article 1751 du code civil. Ce dernier institue en effet une protection du logement des époux en prévoyant la cotitularité du bail du local servant à leur habitation. Le congé délivré par le bailleur à un seul des conjoints est ainsi sans effet à l’égard de l’autre. Ces dispositions étant, du reste, applicables quel que soit le régime matrimonial choisi et revêtant, selon la doctrine, un caractère impératif, l’épouse soutenait qu’il était sans importance que le bail ait été consenti en considération de la fonction de son mari.
La Cour de cassation rejette toutefois son pourvoi en affirmant que « les dispositions conditions particulières du bail, régi par les dispositions applicables aux habitations à loyer modéré et par une convention passé entre l’État et le bailleur, se référaient expressément à la qualité de fonctionnaire » du locataire « et stipulaient que la location serait résiliée de plein droit si celui-ci venait à cesser les fonctions ayant motivé l’attribution du logement, les lieux devant alors être restitués dans les six mois suivant cette résiliation, en application de l’article L. 442-7 du code de la construction et de l’habitation », ce qui excluait toute poursuite du bail au profit de l’épouse en qualité de co-titulaire. Il s’agit ici d’une exception au principe du maintien du bail au profit du conjoint du locataire.
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