Civ. 1re, 13 juill. 2016, F-P+B, n° 14-26.203
Afin de protéger un époux des violences de son épouse, les juges du fond ont ordonné une mesure de protection et, dans le même temps, condamné l’époux victime au versement des dommages-intérêts au motif qu’il a provoqué de façon abusive l’hospitalisation sous contrainte de sa femme.
Sur pourvoi de l’époux, la Cour de cassation est amenée à déterminer si le juge saisi d’une requête d’ouverture d’une ordonnance de protection peut ordonner des mesures autres que celles figurant à l’article 515-11 du code civil. Ce texte énumère la possibilité pour le JAF de prononcer l’interdiction de fréquentation de certaines personnes, l’interdiction de détenir ou de porter une arme, la possibilité de statuer sur la résidence séparée des membres du couple, sur l’attribution de la jouissance du logement commun à l’un des membres du couple et la possibilité de garder secret le lieu de résidence de la victime des violences. Le JAF a également le pouvoir de déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et d’organiser la répartition des charges financières du couple. Il peut enfin prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse ou, en cas de menace de mariage forcé et sur le fondement de l’article 515-13 du code civil, ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée.
Par l’arrêt du 13 juillet 2016, la haute juridiction affirme le caractère limitatif des mesures énumérées à l’article 515-11 du code civil. Lorsqu’il rend l’ordonnance de protection, le juge n’a donc pas, par exemple, le pouvoir d’attribuer à l’un des époux des dommages-intérêts. En revanche, une procédure de référé de droit commun permettrait d’obtenir du juge une ordonnance visant au prononcé d’une telle mesure.
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