CE 29 avril 2015, Syndicat de Valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE), n° 386748
Une personne qui a vocation, compte tenu de son domaine d’activité, à exécuter un contrat peut être recevable à former un référé précontractuel.
Le Conseil d’Etat a apporté des précisions, le 29 avril, sur les notions de recevabilité à agir dans le cadre d’un référé précontractuel et de mission globale justifiant le recours à un contrat de partenariat.
Le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE) avait lancé, en octobre 2012, une procédure de dialogue compétitif en vue de la conclusion d’un contrat de partenariat ayant pour objet une mission portant sur la conception, la construction, le financement partiel, la mise en service et une partie de l'entretien et de la maintenance d'une plateforme environnementale multifilière de traitement des déchets ménagers et assimilés. Le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par la société Urbaser Environnement qui, après avoir été admise à présenter une offre, n'en a pas déposé, avait annulé la procédure de passation de ce contrat. Le SYVADE avait donc formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
S’agissant de la recevabilité de la requête de la société, la haute juridiction a indiqué que « toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle a vocation, compte tenu de son domaine d'activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu'elle n'a pas présenté de candidature ou d'offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle invoque ». Le juge des référés n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société Urbaser Environnement était recevable à agir alors même qu'elle avait renoncé à présenter une offre.
Se prononçant ensuite sur la légalité du contrat litigieux, le Conseil d’Etat a observé que « le juge des référés a relevé […] que les stipulations du règlement de consultation prévoyaient, d'une part, que la tranche ferme du contrat comportait seulement des prestations d'études alors que la tranche conditionnelle comportait une prestation globale relative aux études, à la construction, à la mise en service ainsi qu'à l'entretien et à la maintenance des installations et, d'autre part, que l'affermissement de la tranche conditionnelle était subordonné à une décision du syndicat, celui-ci étant par suite engagé par les seules prestations prévues par la tranche ferme du contrat ». Il a ensuite considéré que le juge des référés « n'a pas inexactement qualifié les pièces du dossier en jugeant que le contrat, dont la tranche ferme était ainsi limitée aux seules études de conception, ne confiait pas une mission globale au sens des dispositions de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales ».
La haute juridiction a donc estimé « qu'en jugeant que l'irrégularité de la procédure de passation, qui empêchait la présentation d'une offre répondant aux exigences légales d'un contrat de partenariat, avait constitué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à dissuader la présentation d'offres concurrentes et ainsi susceptible de léser la société Urbaser Environnement, laquelle avait renoncé à présenter une offre en invoquant cette irrégularité, le juge des référés, par une décision suffisamment motivée sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ». La requête du syndicat a, dès lors, été rejetée.
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