T. confl. 9 mars 2015, Société des Autoroutes du sud de la France c/ Société Garage des Pins, n° 3992
C’est au juge judiciaire qu’il appartient de connaître d’un litige portant sur un contrat conclu par une société concessionnaire d’autoroute avec des entreprises privées pour le dépannage de véhicules.
Cette question de compétence se posait à l’occasion d’un litige opposant la société des Autoroutes du sud de la France à un candidat évincé d’un appel à candidature pour la sélection de deux sociétés de dépannage de poids lourds. Saisis de requêtes en annulation des contrats conclus, les juges de première instance et d’appel avaient décliné leur compétence à raison du caractère privé des contrats. En cassation, le rapporteur public, Bertrand Dacosta, avait lui aussi conclu en faveur de l’incompétence du juge administratif en écartant l’extension à de tels contrats de la jurisprudence Entreprise Peyrot du 8 juillet 1963 (n° 1804, Lebon 787) qui avait consacré le caractère administratif des contrats de constructions d’autoroutes. Jurisprudence abandonnée par le Tribunal des conflits dans une décision également rendue le 9 mars (n° 3984). Le Conseil d’Etat avait toutefois saisi le Tribunal des conflits.
Ce dernier a considéré que « si les modalités d’exercice de la mission de service public de dépannage autoroutier doivent être conformes à un cahier des charges type et si les entreprises choisies par le concessionnaire pour l’assurer sont soumises à un agrément du préfet qui vérifie qu’elles sont notamment en mesure de remplir la mission dans le respect des objectifs de sécurité routière, le contrôle exercé par l’Etat sur l’activité de dépannage n’excède pas le pouvoir que conserve le propriétaire d’un ouvrage public afin d’assurer le respect de sa destination par son cocontractant ». Dès lors, « la société ASF, personne privée à qui l’Etat a concédé l’exploitation d’une autoroute, ne peut être regardée comme agissant pour le compte de celui-ci quand elle conclut avec d’autres personnes privées des contrats portant sur le dépannage des véhicules et n’emportant pas occupation du domaine public ». Le juge judiciaire est donc compétent.
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