Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics 

La transposition des directives Marchés, adoptées en février dernier par le Conseil de l’Union européenne, a franchi une première étape le 28 septembre avec la parution, au Journal officiel, d’un décret portant mesures de simplification applicables aux marchés publics.

Comme annoncé par le gouvernement, un décret transpose de façon accélérée les mesures de simplification favorables aux petites et moyennes entreprises et à l’innovation. Il modifie le code des marchés publics ainsi que les décrets d’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code.

Candidatures facilitées

Le texte facilite l’accès des entreprises à la commande publique en prévoyant le plafonnement du chiffre d’affaires annuel minimal exigé par l’acheteur public à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, « sauf justifications liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ».

Parallèlement, le contenu des dossiers de candidature, souvent coûteux en termes de temps et d’argent pour les entreprises, devrait être allégé. Les candidats ne seront plus tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique. L’acheteur public pourra également prévoir, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne soient pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui auront déjà été transmis dans le cadre d’une précédente consultation, sous réserve qu’ils demeurent valables.

Partenariat d’innovation

La procédure de « partenariat d’innovation » fait ensuite son entrée en droit français, aux articles 70-1 à 70-3 du code des marchés publics. Ces marchés publics d’un nouveau genre ont pour objet « la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat ». Il faut entendre par « innovant » les fournitures, services ou travaux ne pouvant être satisfaits par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. Ces partenariats seront conclus, avec une ou plusieurs entreprises, sous la forme de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence, en plusieurs phases qui suivront, dans un premier temps, le déroulement du processus de recherche et de développement et, dans un second temps, l’acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat. Précisons toutefois que l’acquisition des solutions innovantes issues de la phase de recherche et développement n’est qu’une faculté pour l’acheteur public.

Les dispositions de ce décret s’appliquent aux marchés et accords-cadres pour lesquels une procédure de passation a été engagée à compter du 1er octobre 2014. Les autres dispositions des directives Marchés devraient, quant à elles, être transposées par voie d’ordonnance au cours du premier semestre 2015, une fois définitivement adopté le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises qui habilite le gouvernement à procéder ainsi . La transposition de la directive Concession devrait faire l’objet d’un projet de loi spécifique, annoncé pour le premier trimestre 2015.

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