CE 14 octobre 2015, Région Réunion, n° 391183
Une société ne justifie pas, en sa seule qualité de société susceptible d’intervenir comme sous-traitante d’un candidat évincé, d’un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité d’un contrat.
La région Réunion avait conclu avec la société Nextiraone un marché public intitulé « Wi-fi régional grand public », ayant pour objet la fourniture, la maintenance et les travaux d’aménagements accessoires pour la mise en œuvre d’une solution de bornes d’accès public gratuit au réseau internet sans fil sur plusieurs sites de l’île. La société Pyxise, sous-traitante d’un groupement dont l’offre avait été rejetée, avait saisi le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision de rejet de l’offre du groupement et à la suspension de l’exécution de ce marché. Le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis ayant suspendu l’exécution du marché, la région avait formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Se posait ici la question de la recevabilité du recours d’une société susceptible d’intervenir comme sous-traitante dans un marché. Si, dans sa décision Département de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014, le Conseil d’Etat a ouvert aux tiers la possibilité de saisir le juge du contrat d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat, ce n’est qu’à la condition que ceux-ci soient susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses (CE, ass., n° 358994, Lebon).
En l’espèce, la haute juridiction relève que « si la société requérante n’est pas un concurrent dont la candidature ou l’offre a été rejetée ou qui aurait été empêché de présenter sa candidature, et si en sa seule qualité de société susceptible d’intervenir en qualité de sous-traitante, elle ne justifie pas d’un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause, il ressort des pièces du marché que l’offre d’un des groupements candidats reposait sur la technologie que fournit cette société ». Elle juge donc que, « dans ces conditions, elle justifie être lésée par la conclusion du contrat litigieux de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable à en demander l’annulation ainsi que la suspension ».
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