CE 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362
La méthode de notation ne doit pas conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
La commune de Belleville-sur-Loire avait confié à une même société les quatre lots d’un marché à bons de commande conclu pour l’entretien de ses espaces verts. Les juges de première instance et d’appel avaient annulé ces quatre contrats à la demande d’un concurrent évincé au motif que la méthode de notation retenue par la commune méconnaissait les règles de la concurrence et le principe d’égalité entre les candidats.
En cassation, le Conseil d’Etat rappelle que « le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics ». Il va toutefois atténuer ce principe.
Dans un arrêt Département de la Guadeloupe, la haute juridiction avait déjà censuré une méthode de notation « susceptible de fausser la pondération relative des critères initialement définie et communiquée aux candidats » (CE 18 déc. 2012, n° 362532). Elle précise aujourd’hui que « ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ». Cette solution vaut même si « le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, [a] rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation ».
Dans cette affaire, le règlement de la consultation prévoyait que, pour la mise en œuvre du critère du prix, chaque offre serait notée en fonction de son prix (P) et du prix de l’offre la plus basse (P0) selon la formule : 10/3 x (7 - P/P0). La haute juridiction considère « qu’en relevant qu’une telle méthode de notation avait pour effet de neutraliser les écarts entre les prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu’au regard des autres critères de sélection et qu’elle était ainsi susceptible de conduire à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie et en déduisant que cette méthode était entachée d’irrégularité, la cour n’a commis aucune erreur de droit ». Le pourvoi de la commune est donc rejeté.
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