CE 17 juin 2015, Société Proxiserve, n° 388457

Un concurrent évincé est recevable à former un référé contractuel dès lors que la notification du rejet de son offre indiquait un délai de standstill insuffisant, alors même que le contrat aurait été finalement signé dans le respect du délai minimum réglementaire.

Un office public de l’habitat (OPH) avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché ayant notamment pour objet la pose, la location, l’entretien et la relève des compteurs d’eau de son patrimoine. Un candidat évincé avait saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l’annulation de la procédure de passation du contrat. Après avoir appris, en cours d’instance, que le marché litigieux avait été signé par l’OPH, la société, renonçant à ses conclusions initiales, avait demandé au juge du référé contractuel d’annuler ce marché.

Ce dernier avait jugé cette requête irrecevable en relevant que même si la notification du rejet de l’offre indiquait un délai de signature inférieur au délai minimum exigé par le décret du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par pouvoirs adjudicateurs soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005, le contrat avait finalement été signé à l’expiration du délai réglementaire.

En cassation, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en vertu des dispositions l’article L. 551-14 du code de justice administrative, le référé contractuel n’est pas ouvert aux requérants ayant exercé un référé précontractuel dès lors que le délai de standstill a été respecté par le pouvoir adjudicateur. La haute juridiction précise toutefois que ce recours reste ouvert au candidat qui, « bien qu’informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l’a pas été du délai de suspension que ce dernier s’imposait entre la date d’envoi de la notification du rejet de l’offre et la conclusion du marché, lorsqu’une telle information doit être donnée dans la notification du rejet ; qu’il en va de même lorsque cette notification indique un délai inférieur au délai minimum prévu par les dispositions applicables, alors même que le contrat aurait été finalement signé dans le respect de ce délai minimum ». Le juge des référés ne pouvait donc juger la requête de la société irrecevable sans commettre une erreur de droit.

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