CE 4 mai 2016, Agence départementale d'information sur le logement et l'énergie (ADILE) de Vendée, n° 396590

Le juge du référé précontractuel peut être amené, sous conditions, à se prononcer sur la compétence d’une personne morale de droit privé pour exécuter un contrat public.

S’il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu'une personne morale de droit privé se porte candidate à l'attribution d'un contrat public, de vérifier que l'exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social, il en va autrement si un texte a précisément défini cet objet social et ses missions. C’est ce qu’il ressort d’un arrêt rendu le 4 mai par le Conseil d’Etat.

La communauté de communes du pays des Herbiers avait engagé une procédure adaptée en vue de la passation d'un marché portant sur des prestations de conseils auprès des particuliers dans le domaine de la rénovation énergétique des logements. Ces prestations consistaient, notamment, à assurer des « permanences de conseils et d'évaluation énergétique aux Herbiers » et à proposer aux habitants une « instruction technique des dossiers d'aide ». L'offre de l'agence départementale d'information sur le logement et l'énergie (ADILE) de Vendée ayant été retenue, un candidat évincé avait saisi le juge du référé précontractuel d’une demande tendant à l’annulation de la procédure de passation à compter de l'examen des offres. Le Conseil d’Etat était saisi d’un pourvoi contre l’ordonnance qui avait fait droit à cette demande. Le juge des référés avait, en effet, estimé qu'il n'entrait pas dans la mission statutaire d'une ADILE de délivrer des prestations d'audit et de conseil spécialisé aux particuliers relatives à l'amélioration de la performance énergétique de leur habitat et d'instruction de demandes d'aide financière en vue de l'engagement de travaux à cette fin.

La haute juridiction a, pour sa part, précisé « qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu'une personne morale de droit privé se porte candidate à l'attribution d'un contrat de commande publique, de vérifier que l'exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social ». Il en va toutefois différemment « dans le cas où un texte législatif ou réglementaire a précisément défini son objet social et ses missions ». Dans un arrêt rendu en septembre 2015, le Conseil d’Etat avait, au contraire, jugé, s’agissant de la candidature d’une personne morale de droit public, qu’il incombe au juge du référé précontractuel « de vérifier que l'exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s'il s'agit d'un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu » (18 sept. 2015, n° 390041, Association de gestion du Cnam des Pays de la Loire).

En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré qu’il résulte des dispositions des articles L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 232-1 et L. 232.2 du code de l'énergie que ces associations « sont compétentes pour proposer des prestations de conseil aux particuliers en matière de performance et de rénovation énergétique de leurs logements ». Le juge des référés a donc commis une erreur de droit en jugeant que l'exécution du marché, qui portait sur de telles prestations, n'entrait pas dans le champ de compétence de l'ADILE de Vendée.

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