CE 1er octobre 2013, Société Espace Habitat Construction, n° 349099

Quand bien même la décision de résilier un contrat serait irrégulière, le juge ne peut prononcer la reprise des relations contractuelles dès lors que le contrat est lui-même illicite.

Dans un arrêt rendu le 1er octobre 2013, le Conseil d’État apporte d’intéressantes précisions quant à l’office du juge saisi d’un recours en reprise des relations contractuelles (dit « Béziers II », CE 21 mars 2011, n° 304806). Il indique, en effet, que le juge du contrat saisi d’un recours contre la décision de résilier un contrat ne peut ordonner la reprise des relations contractuelles dès lors que le contrat aurait pu faire l’objet d’une résiliation ou d’une annulation à l’occasion d’un recours en contestation de sa validité (dit « Béziers I », CE 28 déc. 2009, n° 304802).

En l’espèce, la société Espace Habitat Construction avait saisi le tribunal administratif de Melun d’un recours tendant à l’annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière avait prononcé la réalisation pour motif d’intérêt général de deux conventions ayant pour objet la construction d’une résidence pour personnes âgées. Outre des conclusions indemnitaires, la société demandait également au juge de prononcer la reprise des relations contractuelles. Le juge de première instance ayant rejeté cette requête, la société avait saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.

Celui-ci a, tout d’abord, rappelé « qu’il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité » (V. CE, Béziers II, préc.).

Le Conseil d’État a, ensuite, précisé que, « toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qui le conduirait, s’il était saisi d’un recours en plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ».

En l’espèce, le Conseil d’État a conclu à l’irrégularité du contrat au motif qu’une de ses clauses prévoyait la renonciation de la commune à l’exercice de son pouvoir de résiliation unilatérale. Ils ont, dès lors, jugé « qu’eu égard à la nature de ces irrégularités, […] la société Espace Habitat Construction n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ».

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