CE 10 février 2014, SELARL Cabinet Henri Abecassis, n° 367262.
La mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d’assurance ne peut être regardée comme une mission d’intermédiation.
Un service d’incendie et de secours avait conclu avec un cabinet d’avocat un marché public de services ayant pour objet, d’une part, une mission d’assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d’assurance et, d’autre part, une mission d’assistance technique permanente pour les questions d’assurance. La cour administrative d’appel de Nancy avait annulé ce marché, à la demande d’un candidat dont l’offre avait été rejetée, en estimant que de telles prestations entraient dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code des assurances et ne pouvaient, par suite, être exercées que par un intermédiaire d’assurances régulièrement enregistré par l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (v. 28 janv. 2013, n° 12NC00126, SAS ACE Consultants).
Le cabinet d’avocat attributaire avait alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Ce dernier a invalidé le raisonnement du juge d’appel en considérant que « la mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d’assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du code des marchés publics n’a pas pour objet de présenter, de proposer ou d’aider à conclure un contrat d’assurance ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à sa conclusion ; qu’elle ne peut ainsi être regardée comme une mission d’intermédiation entrant dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus du code des assurances ».
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