Crim. 29 avr. 2014, F-P+B+I, n° 13-84.207

Un enfant mineur avait mis le feu à de la paille dans un hangar, causant la mort d’une tierce personne. Il est reconnu coupable d’homicide involontaire par un tribunal pour enfants, lequel condamne in solidum l’enfant et ses parents à des réparations civiles. La cour d’appel confirme le jugement aux motifs que l’enfant avait sa résidence habituelle chez sa mère mais que le père avait eu un comportement fautif en se désintéressant de l’enfant et en n’exerçant pas son pouvoir de surveillance. L’arrêt est, sans surprise, cassé par la chambre criminelle.

S’agissant de la compétence de la juridiction pénale, l’article 3 du code de procédure pénale, au visa duquel l’arrêt est rendu, énonce que « l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ». Elle permet à la victime d’agir en réparation du dommage que lui a causé l’infraction. Par faveur pour la victime, il lui est permis de faire cette demande directement devant le juge pénal. Encore faut-il que l’action en réparation soit dirigée contre l’auteur de l’infraction. Lorsque, comme en l’espèce, ce dernier est mineur, ses parents peuvent également être condamnés directement par le juge pénal, étant civilement responsables de lui sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait d’autrui.

Le juge pénal applique alors la règle posée à l’article 1384, alinéa 4, du code civil, également visé par l’arrêt, selon laquelle la responsabilité des parents du fait de leur enfant suppose la réunion de cinq conditions cumulatives : un lien de filiation, l’exercice de l’autorité parentale, la minorité de l’enfant, un fait dommageable de celui-ci et la cohabitation entre les parents et l’enfant. C’est cette dernière condition qui posait problème en l’espèce concernant le père de l’enfant. Depuis l’arrêt Samda du 19 février 1997, la cohabitation est définie de manière juridique et non matérielle : il s’agit de déterminer où est la résidence habituelle de l’enfant. En cas de séparation des parents, cette résidence est située chez le parent auquel la garde de l’enfant a été judiciairement confiée. L’autre parent ne peut pas être tenu à réparation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, même s’il conserve l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement. Sa responsabilité personnelle pourra toutefois être mise en cause, en cas de faute personnelle de sa part, mais seulement devant le juge civil. Comme l’indique en effet la Cour de cassation en l’espèce, l’appréciation de cette faute civile ne relève pas des juridictions pénales.

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