Conseil d'État, 9 décembre 2016, no 391840, Société Foncière Europe
Les concessions réciproques consenties par les parties à une transaction doivent être appréciées par le juge administratif de manière globale.
L’assurance donnée par une personne publique à une société de signer un contrat ne crée aucun droit à la conclusion de celui-ci, a jugé le Conseil d’Etat le 9 décembre.
La société Foncière Europe avait manifesté auprès d’une société son intention de se porter acquéreur d’une friche industrielle située sur le territoire de la commune de Grasse pour y réaliser un parc d’entreprises. Elle s’était rapprochée de la communauté d’agglomération (CA) du Pays de Grasse qui avait exprimé son souhait de participer au projet, dès lors que celui-ci devait être destiné en priorité aux industries de la parfumerie. Les entreprises de ce secteur ayant fait connaître leur absence d’intérêt pour l’opération, la CA avait finalement renoncé à s’y associer et avait décidé d’acheter seule l’ensemble immobilier. La commune de Grasse avait alors exercé son droit de préemption au profit de la communauté. Estimant avoir été victime d’une rupture abusive des négociations engagées avec la communauté et d’une faute de la commune dans l’exercice de son droit de préemption, la société avait saisi le tribunal administratif de Nice de recours indemnitaires. Les parties ayant trouvé un accord amiable, les assemblées délibérantes de l’EPCI et de la commune avaient approuvé par délibérations un protocole transactionnel. A la demande d’un conseiller municipal grassois et de plusieurs contribuables, le tribunal administratif de Nice avait annulé ces délibérations. Son appel contre ce jugement ayant été rejeté, la société a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Celui-ci a tout d’abord indiqué que « les concessions réciproques consenties par les parties dans le cadre d’une transaction doivent être appréciées de manière globale ». En l’espèce, le juge d’appel, pour estimer que la transaction constituait une libéralité de la part de la collectivité publique, avait examiné séparément le contenu de chacun des chefs de préjudice. Son arrêt a donc été annulé pour ce motif.
Statuant au fond, la haute juridiction a précisé que « si la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d’intérêt général, des négociations préalables à la passation d’un contrat n’est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute, cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l’assurance qu’un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n’ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s’exposait ». En revanche, « alors même qu’une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat ». Il s’en suit que « la perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l’opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que la transaction prévoyait l’octroi à la société d’une somme de 300 000 € au titre de son manque à gagner, chef de préjudice non indemnisable, et que la somme de 450 000 € destinée à indemniser les pertes subies n’était pas sous‑évaluée. Il a ensuite jugé que « la transaction approuvée par les délibérations contestées […] doit être regardée comme comportant, dans son ensemble, des concessions manifestement disproportionnées et donc comme constitutive d’une libéralité de la part de la communauté d’agglomération ».
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