Civ. 3e, 1er avr. 2021, n° 20-14.975
Une entreprise se voit confier la réfection d’un système de chauffage, l’installation d’une pompe à chaleur et la modification du réseau existant. Seule une partie des travaux est exécutée et payée, et un nouveau devis est conclu pour ceux restant à effectuer. L’installation entre en service mais connaît des dysfonctionnements, engendrant un nouvel accord sur les travaux à réaliser. Face à la carence de l’entreprise, les maîtres de l’ouvrage font constater par huissier l’état des travaux et adressent une sommation de procéder à l’adaptation du système de chauffage. Après expertise, ils assignent le liquidateur judiciaire de l’entreprise et son assureur en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
Les maîtres d’ouvrage critiquaient l’arrêt d’appel pour n’avoir pas retenu la réception tacite alors que la prise de possession des ouvrages et le paiement des travaux avaient été constatés. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que la cour d’appel avait pu souverainement déduire des contestations constantes relatives à la qualité des travaux et de l’expertise judiciaire sollicitée pour établir les manquements de l’entrepreneur que la volonté des maîtres d’ouvrage de prendre réception de l’ouvrage était équivoque.
La cour d’appel s’était en particulier fondée sur les diverses sommations faites à l’entrepreneur d’achever les travaux, ainsi que sur la motivation de la demande d’expertise qui ne tendait pas à constater l’atteinte à la solidité ou l’impropriété à la destination de l’ouvrage, critère de la garantie décennale. Elle en a déduit que les maîtres de l’ouvrage tenaient l’ouvrage pour inachevé et inadapté. La réception mettant fin aux rapports contractuels, elle suppose que les maîtres d’ouvrage aient estimé que l’entrepreneur avait exécuté ses missions. Cette circonstance n’était pas présente ici, selon les juges.
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