Conseil constitutionnel 24 juin 2016, Ville de Paris, n° 2016-547 QPC.
Le maire de Paris, et non le préfet, est compétent pour fixer les dates des « dimanches du maire ».
Le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraires à la Constitution le quatrième alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail et les mots « ou, à Paris, le préfet » figurant au second alinéa du paragraphe III de l’article 257 de la loi du 6 août 2015.
Selon les dispositions contestées, contrairement aux maires des autres communes de France, le maire de Paris n'a pas le pouvoir de supprimer, dans la limite de douze fois par an, le repos hebdomadaire dominical. Dans la capitale, cette compétence pour fixer les « dimanches du maire » appartient au préfet.
A l’origine de l’affaire, la Ville de Paris avait demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler une série de vingt-deux arrêtés en date du 2 octobre 2015 par lesquels le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, avait fixé pour l’année 2015 des dérogations collectives au repos dominical dans plusieurs branches professionnelles. À cette occasion, la Ville de Paris a soulevé une QPC relative à l’article L. 3132-26 du code du travail et au paragraphe III de l’article 257 de la loi du 6 août 2015 devant ce tribunal. Celui-ci la transmise au Conseil d’État qui a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de ces dispositions en estimant que le moyen selon lequel celles-ci « portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d’égalité entre collectivités territoriales et au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ».
Selon le Conseil constitutionnel, il n’existe pas en l’espèce de différence de situation entre Paris et les autres communes : « le fait que la Ville de Paris soit soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics, ne la place pas dans une situation différente des autres communes au regard de l’objet des dispositions contestées, qui désignent l’autorité compétente pour déterminer les règles de repos hebdomadaire dominical des salariés des établissements de commerce de détail ».
Ainsi, aucune différence de situation, ni aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'à Paris ce pouvoir ne soit pas confié au maire, comme dans l'ensemble des autres communes.
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