CEDH 10 juill. 2014, Mugenzi c. France, req. n° 52701/09
CEDH 10 juill. 2014, Tanda-Muzinga c. France, req. n° 2260/10
CEDH 10 juill. 2014, Senigo Longue et autres c. France, req. n° 19113/09
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est venue préciser, dans trois arrêts importants et non définitifs rendus le 10 juillet 2014, les différents impératifs auxquels doit satisfaire la procédure d’examen des demandes de regroupement familial pour être en conformité avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.
Dans les deux premières affaires (CEDH 10 juill. 2014, Mugenzi c. France, req. n° 52701/09 ; Tanda-Muzinga c. France, req. n° 2260/10), les requérants étaient respectivement de nationalités rwandaise et congolaise et avaient obtenu le statut de réfugié en France. Ils présentèrent tous deux une demande de regroupement familial pour pouvoir vivre avec leurs enfants qui se trouvaient encore dans leurs pays d’origine respectifs. Une reconnaissance de principe du regroupement familial leur fut accordée, à la suite de quoi les autorités consulaires françaises refusèrent de délivrer les visas aux enfants en raison de difficultés à établir l’état civil de ces derniers. Dans la première affaire, le requérant a saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui rendit un avis favorable suivi toutefois d’un nouveau refus de délivrance des visas. Le requérant n’a guère obtenu plus de succès devant le Conseil d’État au terme d’une procédure qui a duré environ trois ans et demi. Dans la deuxième affaire, la Commission de recours n’avait pas répondu au recours du requérant, ce qui valait décision implicite de rejet. Son recours devant le Conseil d’État n’a pas connu plus de succès ni la nouvelle demande formulée qui a connu le même sort devant la Commission de recours. Ce n’est que postérieurement à la communication de la requête au gouvernement français par la CEDH que le requérant obtint reconnaissance la situation d’urgence et, au terme de cinq années de procédure, la délivrance des visas.
Dans la troisième et dernière affaire (CEDH 10 juill. 2014, Senigo Longue et autres c. France, req. n° 19113/09), les requérants, ressortissants camerounais, résidaient régulièrement en France depuis plusieurs années, certains d’entre eux ayant obtenu la nationalité française. Une demande de regroupement familial a été présentée afin que les enfants restés au Cameroun puissent les rejoindre en France. Cette demande, bien qu’acceptée dans son principe, devait finalement être rejetée par les autorités consulaires qui considéraient que les actes de naissance des enfants n’étaient pas authentiques. La Commission de recours ne répondit pas au recours formé contre ce rejet et ce n’est qu’après environ quatre ans de procédure et la communication par la CEDH de la requête au gouvernement français que les visas ont été délivrés.
Dans les trois affaires, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie sur le fondement d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne consécutive au refus des autorités consulaire de délivrer les visas aux enfants, violation qui a été reconnue. Deux points doivent retenir l’attention au regard de ces trois arrêts du 10 juillet 2014.
En ce qui concerne, en premier lieu, les prérogatives des autorités étatiques s’agissant de la délivrance des visas, les juges strasbourgeois ont considéré que le refus de délivrer un visa ne saurait constituer une ingérence dans l’exercice par les requérants du droit au respect de leur vie familiale. Une telle délivrance n’est, en effet, pas automatique, y compris dans le cadre des procédures en regroupement familial, et est soumise à des impératifs d’ordre public. Il en résulte que, dans l’absolu, aucun grief ne peut être formulé à l’encontre d’une décision de refus de visa qui serait fondée sur une irrégularité ou la fausseté des actes d’état civil du demandeur.
S’agissant, en second lieu, de la nature et des caractères de la procédure qui permet à une personne vivant en France d’obtenir le regroupement familial, il est impératif, sous peine de violation de l’article 8 de la Convention européenne, que les autorités de l’État concerné tiennent dûment compte de la situation spécifique du requérant et, notamment, de la situation de réfugié si elle lui a été reconnue mais aussi qu’elles mènent la procédure de regroupement familial avec souplesse, célérité et effectivité de façon à ce que soit respecté le droit au respect de la vie familiale du requérant. Dans le cas contraire, il n’existe pas, d’après la Cour, de juste équilibre entre l’intérêt de l’État requis à contrôler l’immigration et l’intérêt du requérant. Dans ce cadre, les difficultés liées à l’évaluation, par les autorités de l’État requis, de l’authenticité d’actes d’état civil ne peuvent être niées. Toutefois, la Cour considère qu’un État qui a accordé le statut de réfugié à une personne est tenu d’examiner rapidement, attentivement et avec une diligence particulière les demandes de visa présentées dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. L’État défendeur a, à cette fin, l’obligation de mettre en œuvre une procédure prenant en compte les évènements ayant perturbé et désorganisé la vie familiale du requérant et conduit à lui reconnaître le statut de réfugié et, donc, de faire bénéficier les réfugiés d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle qui est réservée aux autres étrangers. Par ailleurs, et s’agissant des moyens de preuve de l’existence des liens de famille, les autorités nationales doivent prendre en considération d’autres éléments que les seuls actes d’état civil, particulièrement dans les situations dans lesquelles le réfugié ne serait pas en mesure de fournir des pièces justificatives officielles. Le requérant doit, dans ce cadre, pouvoir participer utilement à la procédure et notamment pouvoir faire valoir d’autres éléments de preuve relatifs à l’âge de ses enfants ou à l’existence des liens de filiation. La procédure d’examen des demandes de regroupement familial doit enfin prendre en compte l’intérêt supérieur des enfants mais aussi être de courte durée. Les délais compris entre trois et cinq ans des trois affaires jugées ont en effet été considérés comme excessifs compte tenu de la situation particulière des requérants et de l’enjeu de la procédure de vérification pour eux.
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