CE, ord., 30 août 2018, n° 133240.

Ne peut être regardé comme constitutif d'une carence portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale le refus des autorités de mettre en place des sanitaires et des points d’eau potable sur un terrain occupé illégalement.

Depuis le 2 juin 2018, un groupe composé d’environ 300 personnes de nationalité roumaine vit illégalement sur un terrain appartenant à une communauté de communes. Ce groupe occupe sans titre ce terrain qui n’est raccordé à aucun réseau.

Le 20 juillet 2018 des occupants du terrain ont demandé aux autorités compétentes l’installation de toilettes et d’eau potable. Cette demande leur a été refusée. Ils ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif qui a rejeté leur demande. Il en est de même pour le juge des référés du Conseil d’État, saisi en appel.

En effet, le juge des référés du Conseil d’État précise que les personnes occupent le terrain sans droit ni titre et qu’il existe à quelques centaines de mètres du campement des bornes d’incendie équipées en eau potable dont l’usage est ouvert aux occupant. Par ailleurs, certains occupants disposent de véhicules et d’argent leur permettant d’accéder à des équipements comme des laveries automatiques ou des commerces. Enfin des ramassages des ordures ménagères ont été mis en place.

Il s’ensuit que le comportement des autorités publiques ne peut être regardé comme constitutif d'une carence portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

La demande de mise à disposition de sanitaires et d’eau potable est donc rejetée par le juge des référés du Conseil d’État.

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.