Civ. 3e, 8 juill. 2015, FS-P+B, n° 14-15.192

Dans le cadre d’une procédure en fixation du loyer de renouvellement d’un bail commercial, seul l’usufruitier bailleur avait adressé un mémoire préalable aux termes duquel il sollicitait le déplafonnement du nouveau prix. Arguant de la nullité dudit mémoire en raison du défaut de concours à l’acte du nu-propriétaire (violation de l’art. 595 c. civ.), le preneur faisait valoir la prescription de l’action.

Il n’a été entendu ni par le juge d’appel ni par les hauts magistrats, lesquels, du rapprochement de l’article 33 du décret du 30 septembre 1953 et de l’article 2241 du code civil, ont conclu que le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, même affecté d’un vice de fond, a un effet interruptif de prescription.

On rappellera qu’aux termes du premier de ces textes, la notification du mémoire interrompt la prescription, tandis que le second assigne le même effet à l’acte de saisine d’une juridiction annulé par l’effet d’un vice de procédure. En l’occurrence, l’irrégularité ayant été couverte par une assignation postérieure ainsi que par tous les actes procéduraux subséquents (le nu-propriétaire étant intervenu volontairement à l’instance), le juge du droit approuve sans réserve la juridiction du fond pour avoir « exactement déduit » de ses constatations que le mémoire préalable a interrompu la prescription et que l’action en fixation du loyer du bail renouvelé n’était pas prescrite.

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